520.3. Lorsque, en raison de l’article 522.1, l’article 522 s’est appliqué à l’égard de l’aliénation d’un bien et que, à compter d’un moment donné subséquent à la transmission au ministre du formulaire prescrit visé au premier alinéa de l’article 522 à l’égard de l’aliénation, il est établi que ce dernier article ne peut s’appliquer à l’égard de l’aliénation en raison du non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes vii et viii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 522.1 ou aux sous-paragraphes iv à vii du paragraphe c de ce premier alinéa, tout contribuable qui est soit le cédant ou la cessionnaire du bien, soit une tierce partie remplaçant le cédant ou la cessionnaire du bien, soit l’un des membres de cette tierce partie, doit, dans les six mois qui suivent le moment donné, présenter au ministre, pour toute année d’imposition décrite au deuxième alinéa, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte des conséquences fiscales visées au deuxième alinéa.
La déclaration fiscale modifiée doit être produite pour toute année d’imposition du contribuable qui s’est terminée avant le moment donné et pour laquelle, d’une part, il a produit sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait que l’article 522 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation.